M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
3. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne peut administrer:
1°  de l’adrénaline lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique à l’aide d’un dispositif auto-injecteur;
2°  de la naloxone, par voie intranasale ou intramusculaire, à une personne présentant une dépression respiratoire et une altération importante du niveau de conscience secondaires à l’administration d’opioïdes.
D. 26-2012, a. 3; D. 164-2013, a. 2; D. 923-2017, a. 1.
3. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne peut administrer de l’adrénaline lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique à l’aide d’un dispositif auto-injecteur.
D. 26-2012, a. 3; D. 164-2013, a. 2.
3. En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne ayant suivi une formation sur l’administration d’adrénaline, agréée par le directeur médical régional ou national des services préhospitaliers d’urgence, peut administrer de l’adrénaline à une personne à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique.
D. 26-2012, a. 3.